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Adaptation des délais et procédures du fait de l’urgence sanitaire : mise à jour

5 juin 2020

Le 27 avril, nous faisions le point sur les mesures prises par le Gouvernement pour adapter les délais et procédures du fait de l’état d’urgence sanitaire et en particulier sur l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, laquelle avait défini une « période juridiquement protégée » et instauré :Une prorogation des délais légaux et contractuels expirant durant cette période,Une suspension des délais pesant sur l’Administration pour examiner les demandes et rendre des décisions.Pour accompagner l’évolution de la situation sanitaire, une nouvelle ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 a notamment été publiée. Elle modifie, entre autres, la « période juridiquement protégée ».

CE QUI CHANGE :

– La fin de la période juridiquement protégée est modifiée

La fin de la « période juridiquement protégée », qui était déterminée en fonction de la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (+ 1 mois), est désormais fixée à une date précise : le 23 juin inclus. Tous les types d’actes soumis à délai ou à sanction expirant entre le 12 mai et le 23 juin inclus restent concernés par cette prorogation, qu’il s’agisse par exemple de ceux s’appliquant devant le juge (à part ceux qui sont impartis par celui-ci et non prescrits par un texte) ou devant l’INPI.

Comment cela se traduit-il en pratique ? Reprenons les 4 cas de figure que nous avions exposés, en fonction de la date à laquelle l’acte devait être accompli :

– 1er cas : le délai de l’acte expirait au 11 mars, soit avant la période protégée. Cet acte ne bénéficie d’aucune prorogation.

– 2ème cas : le délai a expiré/va expirer pendant la période de protection et est inférieur à 2 mois. Ce délai est inactif jusqu’au 23 juin inclus. A l’expiration de ce délai, l’ensemble du délai initial recommencera à courir. Par exemple, pour un délai d’1 mois devant expirer le 7 avril, l’acte pourra être accompli jusqu’au 23 juillet 2020 inclus (1 mois à compter du 24 juin).

– 3ème cas : le délai a expiré/va expirer pendant la période et il est supérieur à 2 mois. Ce délai est inactif jusqu’au 23 juin inclus. A l’expiration de ce délai, le délai initial recommencera à courir, mais sans dépasser 2 mois. Ainsi, si un délai de 3 mois devait expirer au 7 avril, l’acte pourra être accompli jusqu’au 23 août 2020 inclus (2 mois à compter du 24 juin).

– 4ème cas : le délai expire après le 23 juinCe délai reste inchangé, il ne fait l’objet d’aucune prorogation. Attention, cette nouvelle période de protection est donc moins favorable, pour la personne soumise au délai, que le mécanisme en vigueur jusqu’à maintenant, puisque la date de fin de l’état d’urgence sanitaire a été récemment repoussée au 10 juillet 2020 par le Gouvernement.

Cette modification vaut aussi pour les reports de prise d’effet des astreintes, de clauses pénales, clauses résolutoires ou clauses entraînant une déchéance. 

Concernant ceux-ci, une ordonnance du 15 avril 2020 était déjà venue modifier le mode de calcul de leur date de prise d’effet en cas de report : revenant sur le mécanisme de calcul automatique initialement prévu par l’ordonnance n° 2020-0306 (voir notre Newsletter), ce texte avait finalement opté pour un calcul de la durée du report au cas par cas

La durée du report correspond donc au temps écoulé entre les 12 mars 2020 (début de la période de protection juridique) – ou la date de naissance de l’obligation si elle est postérieure au 12 mars-, et la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée. Le point de départ du report est fixé après l’expiration de la période juridiquement protégée, soit le 24 juin. Deux cas sont donc à distinguer :

– 1er cas : l’obligation est née avant le début de la période juridiquement protégée :Par exemple, un contrat conclu le 16 juillet 2019, à prorogation tacite annuelle, contient une clause de dénonciation avec un préavis de 3 mois, qui expirait donc le 16 avril 2020 (soit 1 mois et 4 jours après le 12 mars 2020). La date de report du préavis sera alors d’un mois et 4 jours à compter de l’expiration de la période protégée, soit le 28 juillet.

– 2nd cas : l’obligation est née pendant la période juridiquement protégée :Par exemple, une décision judiciaire en date du 30 mars 2020 a prononcé une astreinte qui commence à courir à compter du 15 avril 2020. Cette astreinte commencera à courir 15 jours après l’expiration de la période protégée, soit à compter du 9 juillet.

– La durée de prorogation automatique de certaines mesures juridictionnelles est allongée, mais peut être abrégée au cas par cas :

Certaines mesures venant à échéance pendant la période protégée avaient été automatiquement prorogées pour deux mois : les mesures conservatoires, d’instruction, de conciliation ou de médiation. Cette prorogation est désormais portée à trois mois, soit jusqu’au 23 septembre inclus.

Attention : le juge peut décider de déroger à cette prorogation si cela se justifie par les intérêts dont il a la charge. Il doit toutefois tenir compte des contraintes liées à la situation sanitaire pour prendre une telle décision.

– Le fonctionnement des juridictions continue d’être adapté

Jusqu’à la fin de cette période, et pour les audiences qui ne font pas l’objet d’un renvoi, les conditions d’accès aux juridictions et la tenue des audiences continuent d’être aménagées : audiences en publicité restreinte voire en chambre du conseil, ou par des moyens de télécommunication audiovisuelle, mais aussi audience tenue par le juge de la mise en l’état ou du magistrat chargé du rapport, sur simple information des parties. La lettre simple remplace le recommandé avec accusé de réception pour les convocations et notifications par le greffe (voir ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020).

– Qu’en est-il de la suspension des délais s’appliquant aux administrations ?

La modification de la date de fin de la période protégée vaut aussi pour les délais s’appliquant aux établissements publics, tels que l’INPI, pour rendre une décision, examiner un dossier ou solliciter une régularisation, qui avaient été suspendus par l’ordonnance du 25 mars 2020.

Ceux n’ayant pas expiré au 12 mai restent donc suspendus jusqu’au 23 juin inclus. Ils recommenceront à courir le 24 juin, pour la durée qu’il leur restait à la date de leur suspension. Ceux qui auraient dû commencer à courir pendant la période de protection juridique voient leur point de départ reporté au 24 juin.Par exemple, si l’INPI était tenu de rendre une décision d’opposition le 22 mars 2020, ce délai est suspendu depuis le 12 mars. Il reprendra le 24 juin pour s’achever le 4 juillet.Si une demande de limitation de brevet a été déposée devant l’INPI le 1er juin, le délai d’un an imposé à l’INPI pour statuer ne courra qu’à compter du 24 juin. 
A NOTER : l’INPI, dont les locaux restent fermés jusqu’à nouvel ordre, traite néanmoins les dossiers électroniquement et continue donc à examiner et délivrer les titres de propriété industrielle dans la mesure du possible. Il a notamment indiqué qu’il examinera l’activité inventive des demandes de brevet déposées à compter du 22 mai 2020 (et non du 23 mai, comme initialement annoncé). En tout état de cause, cet examen ne sera mis en en œuvre concrètement qu’à compter de 2021, si l’on tient compte des délais d’émission des rapports de recherche préliminaires. Il ne devrait donc pas être impacté par la situation actuelle.

N’hésitez pas à contacter, pour toute information complémentaire, les soussignés : 

Marie LIENS
Associée l Avocat à la Cour Directrice du Département Contentieux
marie.liens@loyerabello.fr

Matija RAPIC
Avocat à la Cour
matija.rapic@loyerabello.fr

Mathilde JUNAGADE
Juriste senior | Ancien membre de la Direction juridique de l’INPI
mathilde.junagade@loyerabello.fr

 

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